R-9.3, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux

Texte complet
4. Aux fins du calcul de l’intérêt et sauf dans les cas visés aux articles 2 et 3, toute somme versée au Régime de retraite des élus municipaux est réputée reçue au point milieu de l’année du versement.
D. 1742-89, a. 4.